La Russie, la Prusse, l’Autriche et l’Angleterre signent une alliance « pour le maintien de la paix en Europe » le même jour que le traité de Paris1815 Deuxième traité de Paris : la France et ses alliés conviennent que la France paiera des indemnités après la bataille de Waterloo, mettant fin aux guerres napoléoniennes
Les gouvernements de l’Allemagne, de la Russie, de l’Autriche et du Royaume-Uni ont formé une grande union pour empêcher un autre Napoléon d’apparaître en Europe.Deuxième traité de Paris, 20 novembre 1815Traité définitif entre la Grande-Bretagne et la France
Au nom de la Très Sainte et Indivise
Trinité. Entrée des Alliés à Paris (1815) Entrée des Alliés à Paris Les puissances alliées ayant par leurs efforts conjugués, et par le succès de leurs armes, préservé la France et l’Europe des convulsions dont les menaçaient la dernière entreprise de Napoléon Bonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France, pour favoriser son succès. Participant actuellement avec Sa Majesté Très Chrétienne au désir de consolider, en maintenant inviolée l’Autorité Royale et en rétablissant l’effet de la Charte Constitutionnelle, l’ordre des choses heureusement rétabli en France, comme aussi dans l’objet de rétablir entre la France et ses voisins ces relations de confiance et de bienveillance réciproques que les funestes effets de la Révolution et du système de conquête avaient si longtemps troublées ;
Persuadés, en même temps, que ce dernier objet ne peut être atteint que par un arrangement tendant à assurer aux Alliés de justes indemnités pour le passé et de solides garanties pour l’avenir ; Ils ont, d’accord avec Sa Majesté le Roi de France, pris en considération les moyens de donner effet à cet arrangement ; et étant convaincu que l’indemnité due aux Puissances alliées ne peut être ni entièrement territoriale ni entièrement pécuniaire, sans préjudice pour la France dans l’un ou l’autre de ses intérêts essentiels, et qu’il serait plus convenable de combiner les deux modes, afin de éviter les inconvénients qui en résulteraient, étaient soit utilisés séparément ;
Leurs Majestés Impériales et Royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles ; et convenant également de la nécessité de retenir pour un temps déterminé dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées ; ils ont résolu de combiner leurs différents arrangements, fondés sur ces bases, dans un traité définitif.A cet effet, et à cet effet, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, pour lui-même et ses Alliés d’une part, et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre d’autre part, ont nommé leurs des plénipotentiaires pour discuter, régler et signer ledit traité définitif, savoir ;
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, le Très Honorable Robert Stewart Vicomte Castlereagh, Chevalier de l’Ordre Très Noble de la Jarretière, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Membre du Parlement, Colonel de le Londonderry Regiment of Militia, et le principal secrétaire d’État aux affaires étrangères de Sa dite Majesté ; et le Très Illustre et Très Noble Lord Arthur, Duc, Marquis et Comte de Wellington, Marquis de Douro, Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington, et Baron Douro de Wellesley, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, un Champ maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier de l’ordre très noble de la jarretière, chevalier grand-croix de l’ordre très honorable du bain, prince de Waterloo, Et sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur Armand Emmanuel du Plessis Richelieu, Duc de Richelieu, Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint Louis, et des Ordres de Saint Alexandre Newsky, Saint Wladomir et Saint Georges de Russie, Pair de France, Premier Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Très Chrétienne, son Ministre et Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, et Président du Conseil de Ses Ministres ;
Traité de Paris (1815) Le traité de Paris de 1815 est signé le 20 novembre 1815 à la suite de la défaite et de la seconde abdication de Napoléon Bonaparte. En février, Napoléon s’était échappé de son exil d’Elbe ; il entre à Paris le 20 mars, commençant les Cent Jours de son règne restauré. Quatre jours après la défaite de la France à la bataille de Waterloo, Napoléon est persuadé d’abdiquer à nouveau, le 22 juin. Le roi Louis XVIII, qui avait fui le pays à l’arrivée de Napoléon à Paris, monta une seconde fois sur le trône le 8 juillet. Au traité de paix définitif entre la France et la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Prusse et la Russie, s’ajoutent quatre conventions supplémentaires et l’acte confirmant la neutralité de la Suisse signé le même jour. Ceux-ci ont été répertoriés par le ministère britannique des Affaires étrangères comme suit :Traité définitif
Les traités de paix de 1815 sont entièrement rédigés en français, lingua franca de la diplomatie contemporaine. Il y avait quatre traités, entre la France et chacune des quatre grandes puissances de la septième coalition : l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. Les quatre traités ont été signés le même jour (20 novembre 1815), avaient des stipulations textuelles et avaient le même style (par exemple le « Traité définitif entre la Grande-Bretagne et la France »). Le traité était plus dur envers la France que le traité de 1814, qui avait été négocié grâce à la manœuvre de Talleyrand, en raison des réserves soulevées par le récent soutien généralisé à Napoléon en France. La France a perdu les gains territoriaux des armées révolutionnaires en 1790-1792, que le traité précédent avait permis à la France de conserver; la nation a été réduite à ses frontières de 1790. La France était désormais également condamnée à payer 700 millions de francs d’indemnités, en cinq tranches annuelles, et à maintenir à ses frais une armée de coalition d’occupation de 150 000 soldats dans les territoires frontaliers de l’est de la France, de la Manche à la frontière avec la Suisse, pour une durée maximale de cinq ans. Le double objectif de l’occupation militaire a été rendu évident par la convention annexée au traité énonçant les conditions supplémentaires par lesquelles la France émettrait des obligations négociables couvrant l’indemnité : en plus de préserver les États voisins d’une reprise de la révolution dans France, elle garantissait le respect des clauses financières du traité.Bien que certains des Alliés, notamment la Prusse, aient initialement exigé que la France cède un territoire important à l’Est, la rivalité entre les puissances et le désir général d’obtenir la restauration des Bourbons ont rendu le règlement de paix moins onéreux qu’il aurait pu l’être. Le traité a été signé pour la Grande-Bretagne par seigneur Castlereagh et le duc de Wellington et par le duc de Richelieu pour la France ; des traités parallèles avec la France furent signés par l’Autriche, la Russie et la Prusse, formant en effet la première confédération d’Europe. La Quadruple Alliance fut réintégré dans un traité séparé également signé le 20 novembre 1815, introduisant un nouveau concept dans la diplomatie européenne, le congrès du temps de paix « pour le maintien de la paix en Europe » sur le modèle du congrès de Vienne, qui s’était conclu le 9 juin 1815. Le traité est bref. En plus d’avoir « préservé la France et l’Europe des convulsions dont les menaçait la dernière entreprise de Napoléon Bonaparte », les signataires du traité ont aussi répudié « le système révolutionnaire reproduit en France ». Le traité se présente « dans le désir de consolider, en maintenant inviolée l’autorité royale, et en rétablissant l’opération de la Charte constitutionnelle, l’ordre des choses heureusement rétabli en France ». La Charte constitutionnelle à laquelle il est fait référence avec tant d’espoir est la Constitution de 1791, promulguée sous l’Ancien régime au début de la Révolution. Ses dispositions pour le gouvernement de la France tomberaient rapidement à l’eau, « nonobstant les intentions paternelles de son roi » comme le remarque le traité. Le premier traité de Paris, du 30 mai 1814, et l’acte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, sont confirmées. Le même jour, dans un document séparé, la Grande-Bretagne, la Russie, l’Autriche et la Prusse renouvellent la Quadruple Alliance. Les princes et les villes libres, qui n’étaient pas signataires, furent invités à adhérer à ses termes, par lequel le traité devint une partie du droit public par lequel l’Europe, à l’exclusion de la Turquie ottomane, établit « des relations de duquel un système d’ équilibre réel et permanent des forces en Europe doit être dérivé. »Article supplémentaire sur la traite des esclaves
Un article supplémentaire annexé au traité de paix définitif traitait de la question de l’esclavage. Il a réaffirmé la Déclaration des Puissances, sur l’abolition de la traite des esclaves, du 8 février 1815 (qui a également formé l’ ACTE, n° XV. de l’ Acte final du Congrès de Vienne ) et a ajouté que les gouvernements des parties contractantes devrait « sans perdre de temps, … [trouver] les mesures les plus efficaces pour l’abolition entière et définitive d’un Commerce si odieux, et si fortement condamné par les lois de la religion et de la nature. »Convention sur l’indemnité pécuniaire
La convention sur l’indemnité pécuniaire réglait le mode de liquidation de l’indemnité de 700 millions de francs à payer par la France, conformément à l’article quatrième du traité. La somme devait être versée, au jour le jour, par parts égales, en l’espace de cinq ans, à compter du 1er décembre 1815. Ainsi, la France devait payer, à raison de cette convention, 383 251 francs par jour pendant cinq ans ; égal à environ 16 000 livres sterling au taux de change du jour. Pour cette quotité journalière, le gouvernement français devait donner des assignations sur le trésor français, payables au porteur, au jour le jour. En premier lieu, cependant, les commissaires de la coalition devaient recevoir la totalité des 700 millions en quinze obligations de 46⅔ millions chacune ; dont le premier était payable le 31 mars 1816, le second le 21 juillet 1816, et ainsi de suite, tous les quatre mois. Dans le mois précédant le commencement de chacune de ces quatre périodes mensuelles, la France devait racheter successivement l’une de ces obligations pour 46⅔ millions, en l’échangeant contre les premières assignations journalières au porteur, lesquelles assignations, à titre de convenance et négociabilité, ont été à nouveau subdivisés en coupures, ou des ensembles de sommes plus petites. En garantie du paiement régulier de ces assignations, et pour pourvoir aux insuffisances, la France céda, en outre, aux alliés, un fonds d’intérêts, à inscrire au Grand Livre de sa dette publique, de sept millions de francs sur un capital de 140 millions. Une liquidation devait avoir lieu tous les six mois, lorsque les cessions dûment acquittées par le Trésor français devaient être perçues en acomptes à hauteur de leur montant, et le déficit résultant des cessions non honorées serait comblé, avec intérêts, à cinq pour cent du fonds d’intérêts inscrit au Grand Livre, selon les modalités précisées dans la présente convention.Convention sur la ligne militaire
La convention sur la ligne militaire réglait toutes les questions concernant l’occupation temporaire des frontières de la France par une armée coalisée de 150 000 hommes, conformément à l’article 5 du traité définitif. La ligne militaire à occuper s’étendrait le long des frontières qui séparaient les départements du Pas de Calais, du Nord des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, du l’intérieur de la France.Il fut également convenu que ni la Coalition ni les troupes françaises n’occuperaient (sauf pour des raisons particulières et d’un commun accord), les territoires et districts suivants :
Dans le département de la Somme, tout le pays au nord de ce fleuve, depuis Ham, jusqu’à l’endroit où il se jette dans la mer ;
Dans le département de l’Aisne, les arrondissements de Saint-Quentin, Vervins et Laon ;
Dans le département de la Marne, celles de Reims, de Saint-Menehould et de Vitry ;Dans le département de la Haute-Marne, celles de Saint-Dizier et de Joinville ;
Dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et Blamont ;
Dans le département des Vosges, ceux de Saint-Diez, Bruyères et Remiremont ;
Le District de Lure, dans le Département de la Haute-Saône ; et celui de Saint-Hippolyte dans le département du Doubs.
La France devait subvenir à tous les besoins des 150 000 soldats alliés restés dans le pays. Le logement, le combustible, la lumière, les provisions et le fourrage devaient être fournis en nature, dans une mesure ne dépassant pas 200 000 rations quotidiennes pour les hommes et 50 000 rations quotidiennes pour les chevaux ; et pour le salaire, l’équipement, les vêtements, etc. La France devait payer aux alliés 50 millions de francs par an pendant les cinq années d’occupation : les alliés, cependant, se contentaient de 30 millions seulement, à titre d’acompte, pour la première année. Les territoires et forteresses définitivement cédés par la France, ainsi que les forteresses à occuper provisoirement par les troupes coalisées pendant cinq ans, devaient leur être rendus dans les dix jours à compter de la signature du traité principal, et toutes les forces coalisées, sauf 150 000 qui devaient rester, devaient évacuer la France dans les 21 jours à compter de cette date.Les frais directs entraînés pour la France par cette convention dépassent de beaucoup le montant de l’indemnité de 700 millions. Estimant la valeur de la portion du soldat et des indemnités à 1 franc ½, et la ration de cavalerie à 2 francs, le coût annuel des livraisons en nature pour 200 000 portions et 50 000 rations aurait été de 146 millions de francs, ce qui, additionné de 50 millions de francs d’argent par an, formaient un total de 196 millions de francs par an, soit 22 370 livres sterling par jour au taux de change de l’époque.
Convention sur les créances privées sur la FranceLa convention sur les créances privées sur la France assurait le paiement des sommes dues par la France aux sujets des puissances coalisées, conformément au traité de 1814 et à l’article 8 du traité de paix de 1815. Il y avait vingt-six articles dans la convention qui :
Prévoyait la liquidation de toutes créances nées d’objets fournis par des particuliers et des sociétés en vertu de contrats et autres arrangements avec les autorités administratives françaises ;
Les arriérés de solde de militaires ou d’employés non sujets de France ;
Les livraisons aux hôpitaux français ;
Emprunts contractés par les autorités militaires ou civiles françaises ;
Pertes d’argent confiées à la poste française. &c.
Le troisième article stipulait que la restitution des fonds de la banque de Hambourg, saisis par le maréchal Davout, serait réglée par une convention séparée entre les commissaires de cette ville et ceux de Louis XVIII.
Cette question était déjà controversée et avait fait l’objet d’articles secrets à la fois dans la Convention de 1814 pour la suspension des hostilités avec la France et dans le Traité de paix de Paris de 1814. La question a été réglée lorsque le gouvernement français a accepté de payer une compensation dans une convention spéciale signée par les parties le 27 octobre 1816.
Un article additionnel à la troisième convention portant sur le paiement d’une créance de plus de quarante millions de francs aux comtes de Bentheim et de Steinfurt, fut convenu.
Toutes ces réclamations devaient être présentées dans l’année suivant la ratification du traité, sous peine de nullité (article 16), et des comités chargés de leur liquidation devaient être nommés. Articles 17, 18 et 19, relatifs au paiement des créances et à leur inscription au Grand Livre. Les créances au titre de cette convention étaient immenses, il est donc totalement impossible au moment de la signature de la convention que les parties aient une idée précise du montant. Comme garantie de paiement, l’article 20 prévoyait qu’un capital, portant 3½ millions de francs d’intérêts, serait inscrit au Grand Livre, dont les intérêts seraient perçus semestriellement par les Co-commissaires.
Convention sur les réclamations des sujets britanniques
La quatrième convention concernait exclusivement la liquidation des créances des sujets britanniques sur le gouvernement français, conformément au traité de paix de Paris de 1814 et à l’article huit du traité de paix de Paris de 1815. Tous les sujets britanniques qui, depuis le 1er janvier 1791, avait subi une perte de biens en France, par mise sous séquestre ou confiscation par le gouvernement français, devaient être indemnisés. Le montant du capital permanent perdu sera inscrit au Grand Livre et portera intérêt à compter du 22 mars 1816 ; à l’exception toutefois des porteurs qui, depuis 1797, se sont volontairement soumis pour recevoir leurs dividendes au tiers. Il devait en être de même pour les anciennes rentes viagères de l’État français.
Une indemnisation était en outre accordée pour la perte de biens immobiliers par mise sous séquestre, confiscation ou vente ; et des règlements particuliers furent établis pour en déterminer la valeur de la manière la plus équitable possible. Un compte séparé devait être tenu des arriérés qui s’étaient accumulés pour tous les types de biens, pour lesquels les arriérés devaient être calculés à un intérêt de quatre pour cent par an. Les meubles proprement dits, perdus par les causes ci-dessus, devaient également être payés par des inscriptions selon leur valeur, avec un intérêt calculé sur celui-ci à trois pour cent par an. De cette indemnité étaient toutefois exclus les navires, cargaisons et autres biens mobiliers saisis conformément aux lois de la guerre .et les décrets d’interdiction. Toutes les revendications de ce qui précède, ou de toute autre description, devaient être données dans les trois mois suivant la date de signature de la quatrième convention (20 novembre 1815) de l’Europe, six mois des colonies occidentales et douze mois des Indes orientales. , etc.
Les réclamations devaient être examinées et jugées par une commission mixte de liquidation : et, si leurs voix étaient égales, un arbitre serait tiré au sort dans une commission mixte d’arbitrage. En garantie du paiement des créances sanctionnées par cette convention, il devait être inscrit au Grand Livre, avant le 1er janvier 1816, un capital portant 3½ millions de francs d’intérêts, au nom d’une autre commission mixte d’officiers anglais et français, qui devait recevoir ces intérêts ; sans toutefois en disposer autrement qu’en les plaçant dans les deniers publics, à accumuler des intérêts au profit des créanciers. Dès que l’inscription aurait été effectuée, la Grande-Bretagne restituerait les colonies françaises comme convenu dans le traité de 1814, y compris les îles de la Martinique et de la Guadeloupe, provisoirement réoccupées par les troupes britanniques.
Loi sur la neutralité de la Suisse
La Confédération suisse avait été internationalement reconnue comme un État neutre indépendant lors de la paix de Westphalie en 1648. Pendant les guerres napoléoniennes, elle n’a pas réussi à rester neutre, car certains cantons avaient été annexés à d’autres États et, sous l’influence française, l’acte de médiation a été signé et la Confédération suisse a été remplacée par la République helvétique plus centralisée qui était alliée à la France. Avec la chute de Napoléon Bonaparte en 1814, les cantons de Suisse ont entamé le processus de construction d’une nouvelle constitution moins centralisée. Le 20 mars 1815, au Congrès de Vienne, les puissances européennes (Autriche, France, Grande-Bretagne, Portugal, Prusse, Russie, Espagne et Suède) conviennent de reconnaître définitivement une Suisse indépendante et neutre, et le 27 mai la Suisse adhère à cette déclaration.
Cependant, pendant les cent jours de Napoléon, la septième coalition a suspendu la signature de l’acte de reconnaissance et de garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse jusqu’à la défaite de Napoléon Bonaparte – cela a permis aux forces de la coalition de traverser le territoire suisse. Ainsi, avec l’article 84 de l’Acte final du Congrès de Vienne du 20 novembre 1815, les quatre grandes puissances coalisées (Autriche, Grande-Bretagne, Prusse et Russie) et la France ont donné leur reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse.
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