Aboutissement de trente ans de travail de la Commission des Nations unies pour la condition de la femmeAdoption d’une résolution de l’ONU condamnant les violations des droits des femmesConvention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en français (ou CEDEF)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur en tant que traits international le 3 septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays. Dix ans après son adoption, en 1989, c’est presque une centaine de pays qui se sont engagés à respecter ses clauses. La Convention a marqué l’aboutissement de plus de 30 années de travail de la Commission de la condition de la femme, organe fondé en 1946 par les Nations Unies pour examiner la situation des femmes et promouvoir leurs droits. Les travaux de la Commission ont contribué à mettre en évidence tous les domaines dons lesquels les femmes se voient dénier l’égalité avec les hommes. Ces efforts en faveur de la cause des femmes ont trouvé leur expression concrète dans plusieurs déclarations et conventions, et notamment dans la Convention sur 1’é1imination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes qui est l’instrument juridique fondamental le plus complet. La Convention occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux droits de la personne humaine car elle rappelle les droits inaliénables des femmes, moitié de la population mondiale. L’esprit de la Convention s’inspire des principes fondamentaux des Nations Unies qui ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité de droits des hommes et des femmes. En analysant en détail la signification de la notion d’égalité et les moyens de l’atteindre, la Convention, en plus d’être une déclaration internationale des droits des femmes, énonce aussi un programme d’action pour que les Etats parties garantissent l’exercice de ces droits.Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations.
Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités.Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins. Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme. Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits.Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace. L’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme.Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines. Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue. De l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble. Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme. Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a été adoptée par la résolution 34/180 de l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 et est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. La Nouvelle-Zélande a ratifié la CEDAW le 10 janvier 1985. Le 13 janvier 1989, la Nouvelle-Zélande a retiré la réserve suivante : Le Gouvernement de La Nouvelle-Zélande, le gouvernement des Îles Cook et le gouvernement de Nioué se réservent le droit, dans la mesure où la convention est incompatible avec les dispositions de la convention concernant l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de tous types (convention n° 45 de l’OIT) ratifiée par le gouvernement néo-zélandais le 29 mars 1938, pour appliquer les dispositions de celle-ci. Le 5 septembre 2003, la Nouvelle-Zélande a retiré la réserve suivante : Le Gouvernement néo-zélandais, le Gouvernement des Îles Cook et le Gouvernement de Nioué se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 11-2 b). Le 5 juillet 2007, la Nouvelle-Zélande a retiré la réserve suivante :. le Gouvernement néo-zélandais, … et le Gouvernement de Nioué se sont réservé le droit de ne pas appliquer les dispositions de la CEDAW dans la mesure où elles sont incompatibles avec les politiques relatives au recrutement dans pour le service dans :
(a) les forces armées qui reflètent directement ou indirectement le fait que les membres de ces forces sont tenus de servir sur des aéronefs ou des navires des forces armées et dans des situations impliquant des combats armés ; ou
(b) les forces de l’ordre qui reflètent directement ou indirectement le fait que les membres de ces forces sont tenus de servir dans des situations impliquant la violence ou la menace de violence, sur leurs territoires. Il n’y a plus de réservations restantes.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes New York, 18 décembre 1979
Introduction
Le 18 décembre 1979, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Il est entré en vigueur en tant que traité international le 3 septembre 1981 après que le vingtième pays l’ait ratifié. Au dixième anniversaire de la Convention en 1989, près d’une centaine de nations ont accepté d’être liées par ses dispositions.La Convention est l’aboutissement de plus de trente années de travail de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, un organe créé en 1946 pour surveiller la situation des femmes et promouvoir les droits des femmes. Le travail de la Commission a contribué à mettre en lumière tous les domaines dans lesquels les femmes se voient refuser l’égalité avec les hommes. Ces efforts pour la promotion de la femme ont abouti à plusieurs déclarations et conventions, dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est le document central et le plus complet.Parmi les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Convention occupe une place importante en plaçant la moitié féminine de l’humanité au centre des préoccupations en matière de droits de l’homme. L’esprit de la Convention est enraciné dans les objectifs des Nations Unies : réaffirmer la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme. Le présent document explique ce que signifie l’égalité et comment elle peut être atteinte. Ce faisant, la Convention établit non seulement une charte internationale des droits de la femme, mais aussi un programme d’action des pays pour garantir la jouissance de ces droits.Dans son préambule, la Convention reconnaît explicitement qu' »une large discrimination à l’égard des femmes continue d’exister » et souligne qu’une telle discrimination « viole les principes d’égalité des droits et de respect de la dignité humaine ». Selon la définition de l’article 1, la discrimination s’entend de « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe… dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou dans tout autre domaine ». La Convention affirme positivement le principe d’égalité en exigeant des États parties qu’ils prennent « toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein épanouissement et le progrès de la femme, afin de lui garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes » (article 3).L’agenda pour l’égalité est précisé dans quatorze articles ultérieurs. Dans son approche, la Convention couvre trois dimensions de la situation des femmes. Les droits civils et le statut juridique des femmes sont traités en détail. En outre, et contrairement à d’autres traités relatifs aux droits de l’homme, la Convention s’intéresse également à la dimension de la reproduction humaine ainsi qu’à l’impact des facteurs culturels sur les relations entre les sexes.Le statut juridique des femmes fait l’objet de la plus grande attention. Les préoccupations concernant les droits fondamentaux de la participation politique n’ont pas diminué depuis l’adoption de la Convention sur les droits politiques de la femme en 1952. Ses dispositions sont donc réaffirmées à l’article 7 du présent document, qui garantit aux femmes le droit de vote, d’occuper des fonctions publiques et d’exercer des fonctions publiques. Cela inclut l’égalité des droits pour les femmes de représenter leur pays au niveau international (article 8). La Convention sur la nationalité de la femme mariée – adoptée en 1957 – est intégrée à l’article 9 prévoyant le statut d’État des femmes, quel que soit leur état matrimonial. La Convention attire ainsi l’attention sur le fait que souvent le statut juridique des femmes est lié au mariage, les rendant dépendantes de leur mari. s nationalité plutôt que des individus à part entière. Les articles 10, 11 et 13, respectivement, affirment les droits des femmes à la non-discrimination dans l’éducation, l’emploi et les activités économiques et sociales. Ces revendications reçoivent une attention particulière eu égard à la situation des femmes rurales, dont les luttes particulières et les contributions économiques vitales, comme indiqué à l’article 14, méritent une plus grande attention dans la planification des politiques. L’article 15 affirme la pleine égalité des femmes en matière civile et commerciale, exigeant que tous les instruments visant à restreindre la capacité juridique des femmes « soient réputés nuls et non avenus ». Enfin, à l’article 16, la Convention revient sur la question du mariage et de la famille relations, affirmant l’égalité des droits et des devoirs des femmes et des hommes en ce qui concerne le choix du conjoint, la parentalité,Outre les questions de droits civils, la Convention accorde également une grande attention à une préoccupation des plus vitales pour les femmes, à savoir leurs droits reproductifs. Le préambule donne le ton en précisant que « le rôle des femmes dans la procréation ne doit pas être une base de discrimination ». Le lien entre la discrimination et le rôle reproductif des femmes est un sujet de préoccupation récurrent dans la Convention. Par exemple, il préconise, à l’article 5, « une bonne compréhension de la maternité en tant que fonction sociale », exigeant une responsabilité pleinement partagée de l’éducation des enfants par les deux sexes. En conséquence, les dispositions relatives à la protection de la maternité et à la garde des enfants sont proclamées comme des droits essentiels et sont intégrés dans tous les domaines de la Convention, qu’il s’agisse de l’emploi, du droit de la famille, de la santé ou de l’éducation. L’obligation s’étend à l’offre de services sociaux, notamment de structures d’accueil pour les enfants, qui permettent aux individus de concilier les responsabilités familiales avec le travail et la participation à la vie publique. Des mesures spéciales de protection de la maternité sont recommandées et « ne seront pas considérées comme discriminatoires ». (Article 4). « La Convention affirme également le droit des femmes au choix en matière de procréation. Il s’agit notamment du seul traité relatif aux droits de l’homme à mentionner la planification familiale. Les États parties sont tenus d’inclure des conseils sur la planification familiale dans le processus d’éducation (article l Oh) et d’élaborer des codes de la famille qui garantir le droit des femmes « de décider librement et de manière responsable du nombre et de l’espacement de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, à l’éducation et aux moyens leur permettant d’exercer ces droits » (article 16.e) en particulier les structures d’accueil des enfants, qui permettent aux individus de concilier les responsabilités familiales avec le travail et la participation à la vie publique. Des mesures spéciales de protection de la maternité sont recommandées et « ne seront pas considérées comme discriminatoires ». (Article 4). « La Convention affirme également le droit des femmes au choix en matière de procréation. Il s’agit notamment du seul traité relatif aux droits de l’homme à mentionner la planification familiale. Les États parties sont tenus d’inclure des conseils sur la planification familiale dans le processus d’éducation (article l Oh) et d’élaborer des codes de la famille qui garantir le droit des femmes « de décider librement et de manière responsable du nombre et de l’espacement de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, à l’éducation et aux moyens leur permettant d’exercer ces droits » (article 16.e) en particulier les structures d’accueil des enfants, qui permettent aux individus de concilier les responsabilités familiales avec le travail et la participation à la vie publique. Des mesures spéciales de protection de la maternité sont recommandées et « ne seront pas considérées comme discriminatoires ». (Article 4). « La Convention affirme également le droit des femmes au choix en matière de procréation. Il s’agit notamment du seul traité relatif aux droits de l’homme à mentionner la planification familiale. Les États parties sont tenus d’inclure des conseils sur la planification familiale dans le processus d’éducation (article l Oh) et d’élaborer des codes de la famille qui garantir le droit des femmes « de décider librement et de manière responsable du nombre et de l’espacement de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, à l’éducation et aux moyens leur permettant d’exercer ces droits » (article 16.e). Qui permettent aux individus de concilier leurs responsabilités familiales avec le travail et la participation à la vie publique. Des mesures spéciales de protection de la maternité sont recommandées et « ne seront pas considérées comme discriminatoires ». (Article 4). « La Convention affirme également le droit des femmes au choix en matière de procréation. Il s’agit notamment du seul traité relatif aux droits de l’homme à mentionner la planification familiale. Les États parties sont tenus d’inclure des conseils sur la planification familiale dans le processus d’éducation (article l Oh) et d’élaborer des codes de la famille qui garantir le droit des femmes « de décider librement et de manière responsable du nombre et de l’espacement de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, à l’éducation et aux moyens leur permettant d’exercer ces droits » (article 16.e). Qui permettent aux individus de concilier leurs responsabilités familiales avec le travail et la participation à la vie publique. Des mesures spéciales de protection de la maternité sont recommandées et « ne seront pas considérées comme discriminatoires ». (Article 4). « La Convention affirme également le droit des femmes au choix en matière de procréation.
Il s’agit notamment du seul traité relatif aux droits de l’homme à mentionner la planification familiale. Les États parties sont tenus d’inclure des conseils sur la planification familiale dans le processus d’éducation (article l Oh) et d’élaborer des codes de la famille qui garantir le droit des femmes « de décider librement et de manière responsable du nombre et de l’espacement de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, à l’éducation et aux moyens leur permettant d’exercer ces droits » (article 16.e) ne doit pas être considérée comme discriminatoire ». (Article 4). « La Convention affirme également le droit des femmes au choix en matière de procréation. Il s’agit notamment du seul traité relatif aux droits de l’homme à mentionner la planification familiale. Les États parties sont tenus d’inclure des conseils sur la planification familiale dans le processus d’éducation (article 1 Oh) et d’élaborer des codes de la famille qui garantissent aux femmes le droit « de décider librement et de manière responsable du nombre et de l’espacement de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, l’éducation et les moyens leur permettant d’exercer ces droits » (article 16.e). ne doit pas être considérée comme discriminatoire ». (Article 4). « La Convention affirme également le droit des femmes au choix en matière de procréation. Il s’agit notamment du seul traité relatif aux droits de l’homme à mentionner la planification familiale. Les États parties sont tenus d’inclure des conseils sur la planification familiale dans le processus d’éducation (article 1 Oh) et d’élaborer des codes de la famille qui garantissent aux femmes le droit « de décider librement et de manière responsable du nombre et de l’espacement de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, l’éducation et les moyens leur permettant d’exercer ces droits » (article 16.e).
Le troisième axe général de la Convention vise à élargir notre compréhension du concept des droits de l’homme, car il reconnaît formellement l’influence de la culture et de la tradition sur la restriction de la jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux. Ces forces prennent forme dans les stéréotypes, les coutumes et les normes qui engendrent une multitude de contraintes juridiques, politiques et économiques à l’avancement des femmes. Prenant note de cette interdépendance, le préambule de la Convention souligne « qu’un changement du rôle traditionnel de l’homme ainsi que du rôle de la femme dans la société et dans la famille est nécessaire pour parvenir à la pleine égalité de l’homme et de la femme ». Les États parties sont donc tenus d’œuvrer à la modification des schémas sociaux et culturels de comportement individuel afin d’éliminer « La mise en œuvre de la Convention est surveillée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Le mandat du Comité et l’administration du traité sont définis dans les articles 17 à 30 de la Convention. Le Comité est composé de 23 experts nommés par leurs gouvernements et élus par les États parties en tant que personnalités « de haute moralité et compétentes dans le domaine couvert par la Convention ».
Tous les quatre ans au moins, les États parties sont tenus de soumettre au Comité un rapport national indiquant les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention. Au cours de sa session annuelle, les membres du Comité discutent de ces rapports avec les représentants du gouvernement et explorent avec eux les domaines d’action future du pays concerné. Le Comité formule également des recommandations générales aux États parties sur des questions concernant l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.Le texte intégral de la Convention est reproduit ci-après :
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Les États parties à la présente Convention
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de l’inadmissibilité de la discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun a droit à tous les droits et libertés qui y sont énoncés, sans distinction d’aucun genre, y compris la distinction fondée sur le sexe,
Notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme à jouir de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en faveur de l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées promouvant l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Préoccupée, toutefois, par le fait qu’en dépit de ces divers instruments, une discrimination massive à l’égard des femmes continue d’exister
Rappelant que la discrimination à l’égard des femmes viole les principes d’égalité des droits et de respect de la dignité humaine, constitue un obstacle à la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, entrave la croissance de la prospérité de la société et de la famille et rend plus difficile le plein développement des potentialités des femmes au service de leur pays et de l’humanité,
Préoccupée par le fait que dans les situations de pauvreté, les femmes ont le moins accès à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, à la formation et aux possibilités d’emploi et à d’autres besoins,
Convaincus que l’établissement du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera de manière significative à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes,
Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation et de domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des États est essentielle au plein exercice des droits des hommes et des femmes,Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement des tensions internationales, la coopération mutuelle entre tous les États quel que soit leur système social et économique, le désarmement général et complet, en particulier le désarmement nucléaire sous un contrôle international strict et efficace, l’affirmation de les principes de justice, d’égalité et d’avantages mutuels dans les relations entre les pays et la réalisation du droit des peuples sous domination étrangère et coloniale et occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale, favoriseront le progrès et le développement et, par conséquent, contribuera à la réalisation de la pleine égalité entre les hommes et les femmes,
Convaincus que le développement plein et entier d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix exigent la participation maximale des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes dans tous les domaines,
Gardant à l’esprit la grande contribution des femmes au bien-être de la famille et au développement de la société, jusqu’ici pas pleinement reconnue, l’importance sociale de la maternité et le rôle des deux parents dans la famille et dans l’éducation des enfants, et consciente que le rôle des femmes dans la procréation ne doit pas être une base de discrimination mais que l’éducation des enfants nécessite un partage des responsabilités entre les hommes et les femmes et la société dans son ensemble,
Consciente qu’un changement du rôle traditionnel de l’homme ainsi que du rôle de la femme dans la société et dans la famille est nécessaire pour parvenir à une pleine égalité entre les hommes et les femmes,
Déterminés à appliquer les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, à adopter les mesures nécessaires à l’élimination de cette discrimination sous toutes ses formes et manifestations,
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cedaw.aspx